B-1.1, r. 11 - Règlement sur la sécurité dans les bains publics

Texte complet
26. Le propriétaire doit s’assurer que le nombre minimal de surveillants-sauveteurs et d’assistants surveillants-sauveteurs est conforme à l’annexe 3 ou, lorsque la piscine est utilisée exclusivement pour des cours ou de la compétition, à l’annexe 4.
Cependant, lorsqu’un accessoire est aménagé ou se prolonge dans la piscine et qu’il constitue un obstacle à la vision du préposé à la surveillance, le nombre de surveillants doit être augmenté de façon à s’assurer que tout point de la piscine demeure sous surveillance constante.
Toutefois, lorsque la piscine est utilisée exclusivement pour des cours dispensés par un professeur d’éducation physique, l’annexe 4 ne s’applique pas et le propriétaire doit s’assurer que le nombre minimal de personnes préposées à la surveillance est conforme au tableau suivant:
___________________________________________________________________
| |
Nombre | Nombre | Nombre minimal de
de | de |____________________________________
baigneurs | professeurs | |
| d’éducation | surveillants- | assistants
| physique | sauveteurs | surveillants-
| | | sauveteurs
____________|_________________|___________________|________________
| | |
0 — 30 | 1 | 0 | 0
31 — 60 | 2 | 0 | 0
| ou | |
| 1 | 1 | 0
61 et plus | 3 | 0 | 0
| ou | |
| 2 | 1 | 0
| ou | |
| 1 | 1 | 1
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Aux fins de cet article, un «professeur d’éducation physique» désigne une personne qui détient un diplôme en éducation physique émis par une université du Québec, ou un diplôme équivalent émis par une autre université et reconnu par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et qui a complété, au sein de sa formation universitaire, un minimum de 90 heures d’activités pédagogiques en natation. Ce nombre d’heures doit comprendre un minimum de 15 heures le rendant apte à assumer les tâches de sauvetage, de surveillance, de respiration artificielle et de premiers soins. Il doit posséder une attestation à cet effet.
Malgré le premier alinéa, la surveillance n’est pas requise pour une piscine intérieure réservée aux personnes fréquentant une maison de rapport de plus de 2 étages et de 8 logements pourvu que:
a)  le nombre total de baigneurs sur la promenade et dans l’eau n’excède pas 10 personnes;
b)  un avis soit affiché dans un endroit en vue, à l’entrée de la piscine sur lequel est inscrit, en caractère d’au moins 25 mm:
AVIS
Lorsque cette piscine est sans surveillance:
1.  Aucune personne ne doit se baigner si elle est seule dans l’enceinte de la piscine.
2.  Un baigneur âgé de moins de 12 ans n’est pas admis dans les limites de la piscine à moins d’être accompagné d’une personne responsable d’au moins 18 ans.
3.  Le nombre total de baigneurs ne doit, en aucun temps, excéder 10 personnes.
4.  La piscine doit demeurer, en tout temps, verrouillée de l’extérieur.
De plus, le moyen de communication avec les services d’urgence mentionné à l’article 24 et l’équipement de secours mentionné à l’article 35 doivent être facilement accessibles en tout temps.
Le propriétaire de la piscine est cependant exempté de la surveillance prescrite par le présent article lorsque la piscine est utilisée exclusivement pour des cours de plongée sous-marine, sous la surveillance directe d’un moniteur, détenteur d’un brevet reconnu par la Fédération québécoise des activités subaquatiques.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 26; D. 999-86, a. 5; L.Q. 2013, c. 28, a. 204.
26. Le propriétaire doit s’assurer que le nombre minimal de surveillants-sauveteurs et d’assistants surveillants-sauveteurs est conforme à l’annexe 3 ou, lorsque la piscine est utilisée exclusivement pour des cours ou de la compétition, à l’annexe 4.
Cependant, lorsqu’un accessoire est aménagé ou se prolonge dans la piscine et qu’il constitue un obstacle à la vision du préposé à la surveillance, le nombre de surveillants doit être augmenté de façon à s’assurer que tout point de la piscine demeure sous surveillance constante.
Toutefois, lorsque la piscine est utilisée exclusivement pour des cours dispensés par un professeur d’éducation physique, l’annexe 4 ne s’applique pas et le propriétaire doit s’assurer que le nombre minimal de personnes préposées à la surveillance est conforme au tableau suivant:
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Nombre | Nombre | Nombre minimal de
de | de |____________________________________
baigneurs | professeurs | |
| d’éducation | surveillants- | assistants
| physique | sauveteurs | surveillants-
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0 — 30 | 1 | 0 | 0
31 — 60 | 2 | 0 | 0
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61 et plus | 3 | 0 | 0
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Aux fins de cet article, un «professeur d’éducation physique» désigne une personne qui détient un diplôme en éducation physique émis par une université du Québec, ou un diplôme équivalent émis par une autre université et reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et qui a complété, au sein de sa formation universitaire, un minimum de 90 heures d’activités pédagogiques en natation. Ce nombre d’heures doit comprendre un minimum de 15 heures le rendant apte à assumer les tâches de sauvetage, de surveillance, de respiration artificielle et de premiers soins. Il doit posséder une attestation à cet effet.
Malgré le premier alinéa, la surveillance n’est pas requise pour une piscine intérieure réservée aux personnes fréquentant une maison de rapport de plus de 2 étages et de 8 logements pourvu que:
a)  le nombre total de baigneurs sur la promenade et dans l’eau n’excède pas 10 personnes;
b)  un avis soit affiché dans un endroit en vue, à l’entrée de la piscine sur lequel est inscrit, en caractère d’au moins 25 mm:
AVIS
Lorsque cette piscine est sans surveillance:
1.  Aucune personne ne doit se baigner si elle est seule dans l’enceinte de la piscine.
2.  Un baigneur âgé de moins de 12 ans n’est pas admis dans les limites de la piscine à moins d’être accompagné d’une personne responsable d’au moins 18 ans.
3.  Le nombre total de baigneurs ne doit, en aucun temps, excéder 10 personnes.
4.  La piscine doit demeurer, en tout temps, verrouillée de l’extérieur.
De plus, le moyen de communication avec les services d’urgence mentionné à l’article 24 et l’équipement de secours mentionné à l’article 35 doivent être facilement accessibles en tout temps.
Le propriétaire de la piscine est cependant exempté de la surveillance prescrite par le présent article lorsque la piscine est utilisée exclusivement pour des cours de plongée sous-marine, sous la surveillance directe d’un moniteur, détenteur d’un brevet reconnu par la Fédération québécoise des activités subaquatiques.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 26; D. 999-86, a. 5.